Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L311-24
Article en vigueur depuis le 13 février 2023.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 5 : Dispositions particulières en cas d'irrégularité
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 4 : Exigibilité
Sous-section 5 : Dispositions particulières en cas d'irrégularité
IdentifiantLEGIARTI000044875797
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L311-24 du Code des impositions sur les biens et services (version du 13 février 2023)Légifrance →
1. L'irrégularité s'entend :
2. 1° Du non-respect des règles relatives à la production, à la détention, au stockage ou à la transformation des produits sous un régime de suspension de l'accise ;
3. 2° De toute situation dans laquelle les mouvements de produits mentionnés aux articles L. 311-40 et L. 311-41 ne prennent pas fin dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 311-39, y compris pour une fraction de ces produits ;
4. 3° En cas de mouvements de produits déjà mis à la consommation entre Etat membres de l'Union européenne :
5. a) De tout manquement par les personnes qui participent au mouvement aux obligations d'autorisations ou de déclarations préalables mentionnées au 2° de l'article L. 311-39 ;
6. b) De l'obligation prévue en application de l'article L. 313-42 d'établir le document mentionné au 4° du même article L. 311-39 sous le couvert duquel ce mouvement est réalisé.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 302 P du Code général des impôts, CGI, 302 U bis du Code général des impôts, CGI, 158 octodecies du Code des douanes et 158 unvicies du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
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