Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L311-26

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 1 : Mise à la consommation
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
  6. Sous-section 1 : Redevables
  7. Paragraphe 1 : Mise à la consommation
IdentifiantLEGIARTI000044603949
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L311-26 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Est redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation :

2. 1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 311-15, la personne qui réalise la production ou l'importation sur le territoire de taxation ;

3. 2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 311-15, celui qui procède à la sortie du régime suspensif de l'accise ;

4. 3° Dans le cas mentionné au 3° de l'article L. 311-15, celui qui détient le produit.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 302 D du Code général des impôts, CGI, 575 E bis du Code général des impôts, CGI, 158 nonies du Code des douanes et 158 quinquies du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044603949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.