Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L311-27
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 1 : Mise à la consommation
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
Sous-section 1 : Redevables
Paragraphe 1 : Mise à la consommation
IdentifiantLEGIARTI000044603947
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L311-27 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. En cas de sortie d'un régime de suspension de l'accise, est également redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation toute personne autorisée mentionnée au 2° de l'article L. 311-39.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 302 D du Code général des impôts, CGI et 158 quinquies du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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