Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L311-27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 1 : Mise à la consommation
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
  6. Sous-section 1 : Redevables
  7. Paragraphe 1 : Mise à la consommation
IdentifiantLEGIARTI000044603947
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L311-27 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. En cas de sortie d'un régime de suspension de l'accise, est également redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation toute personne autorisée mentionnée au 2° de l'article L. 311-39.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 302 D du Code général des impôts, CGI et 158 quinquies du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044603947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.