Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L311-29
Article en vigueur depuis le 13 février 2023.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 2 : Déplacement à des fins commerciales
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
Sous-section 1 : Redevables
Paragraphe 2 : Déplacement à des fins commerciales
IdentifiantLEGIARTI000044875793
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L311-29 du Code des impositions sur les biens et services (version du 13 février 2023)Légifrance →
1. Est redevable de l'accise devenue exigible lors du déplacement à des fins commerciales entre deux Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-18 la personne autorisée à recevoir les produits en application du 2° de l'article L. 311-39.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 302 U bis du Code général des impôts, CGI et 158 unvicies du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Aller plus loin
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