Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L311-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 2 : Fait générateur
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 2 : Fait générateur
IdentifiantLEGIARTI000044604015
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L311-5 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 120-2, les éléments nécessaires à l'établissement de l'accise sont appréciés à la date à laquelle elle devient exigible dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 311-12.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 267 du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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