Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L311-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 1 : Consommation dans les territoires tiers
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 3 : Montant de l'accise
Sous-section 1 : Consommation dans les territoires tiers
IdentifiantLEGIARTI000044604005
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L311-8 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Sont exonérés de l'accise les produits qui sont fournis à des voyageurs qui les emportent dans leurs bagages personnels et se rendent dans un territoire tiers par voie maritime, aérienne ou ferroviaire lorsque la fourniture intervient en sortie du régime de suspension de l'accise dans l'un des lieux suivants :
2. 1° L'enceinte des ports, des aéroports ou de la partie du terminal ferroviaire de Coquelles réservée aux passagers se rendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
3. 2° A bord des navires et aéronefs au cours d'un trajet à destination d'un territoire tiers.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 302 F bis du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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