Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L312-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 2 : Territoires de taxation
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 1 : Eléments taxables et territoires
Sous-section 2 : Territoires de taxation
IdentifiantLEGIARTI000044603867
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-10 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, seuls sont soumis à l'accise :
2. 1° Pour les produits utilisés comme carburant, ceux relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences définies à l'article L. 312-22, à l'exception de l'essence d'aviation ;
3. 2° Pour les produits utilisés comme combustible, les charbons et les gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 ;
4. 3° L'électricité.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 266 quater du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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