Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L312-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 2 : Territoires de taxation
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre II : ÉNERGIES
  5. Section 1 : Eléments taxables et territoires
  6. Sous-section 2 : Territoires de taxation
IdentifiantLEGIARTI000044603867
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-10 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, seuls sont soumis à l'accise :

2. 1° Pour les produits utilisés comme carburant, ceux relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences définies à l'article L. 312-22, à l'exception de l'essence d'aviation ;

3. 2° Pour les produits utilisés comme combustible, les charbons et les gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 ;

4. 3° L'électricité.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 266 quater du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044603867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.