Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L312-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 2 : Territoires de taxation
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 1 : Eléments taxables et territoires
Sous-section 2 : Territoires de taxation
IdentifiantLEGIARTI000044603865
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-11 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 311-2, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme un territoire de taxation unique.
2. Pour l'électricité, le territoire de taxation comprend également le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna. Les dispositions du présent code relatives à l'accise sur l'électricité sont applicables dans ces collectivités.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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