Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L312-13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 1 : Charbons, gaz naturels et électricité
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 2 : Fait générateur
Sous-section 1 : Charbons, gaz naturels et électricité
IdentifiantLEGIARTI000044603857
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-13 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 311-4, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, le fait générateur de l'accise est constitué par :
2. 1° La fourniture sur le territoire de taxation du produit par une personne à une autre personne qui le consomme. Ne sont pas considérées comme consommées les quantités d'électricité dont la perte est inhérente au transport et à la distribution de l'électricité jusqu'à l'utilisateur ;
3. 2° La consommation sur le territoire de taxation du produit par une personne qui l'a produit ou importé sur le territoire de taxation ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 266 quinquies B du Code des douanes, 266 quinquies C du Code des douanes et 266 quinquies du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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