Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L312-15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 2 : Produits assimilés à des produits énergétiques
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 2 : Fait générateur
Sous-section 2 : Produits assimilés à des produits énergétiques
IdentifiantLEGIARTI000044603851
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-15 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Pour les produits assimilés aux produits énergétiques, le fait générateur est constitué par celui des évènements suivants qui intervient en premier :
2. 1° L'affectation à une utilisation comme carburant ou combustible ou comme produit destiné à être ajouté à un carburant ;
3. 2° La mise en vente comme carburant ou combustible ou comme produit destiné à être ajouté à un carburant ;
4. 3° L'utilisation comme carburant ou combustible ou l'adjonction à un produit destiné à être utilisé comme carburant.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 265 du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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