Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L312-32
Article en vigueur depuis le 16 février 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 1 : Limitation des taxations en chaîne
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 3 : Montant de l'accise
Sous-section 1 : Règles de calcul
Paragraphe 4 : Règles particulières
Sous-Paragraphe 1 : Limitation des taxations en chaîne
IdentifiantLEGIARTI000051200600
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-32 du Code des impositions sur les biens et services (version du 16 février 2025)Légifrance →
1. Sont exonérés de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins de la production d'électricité ainsi que l'électricité consommée pour maintenir la capacité de production de l'électricité.
2. Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'électricité produite est exemptée de l'accise en application de l'article L. 312-17 ou de l'article L. 312-17-1.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 265 bis du Code des douanes, 266 quinquies B du Code des douanes, 266 quinquies C du Code des douanes et 266 quinquies du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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