Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L312-33
Article en vigueur depuis le 18 août 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 2 : Changements de tarifs
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 3 : Montant de l'accise
Sous-section 1 : Règles de calcul
Paragraphe 4 : Règles particulières
Sous-Paragraphe 2 : Changements de tarifs
IdentifiantLEGIARTI000046196809
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-33 du Code des impositions sur les biens et services (version du 18 août 2022)Légifrance →
1. Les quantités de gaz naturels ou d'électricité fournis ou consommés pendant une période continue au cours de laquelle les tarifs de l'accise évoluent sont, lorsque les dates de fourniture ou de consommation ne peuvent raisonnablement être connues, réparties entre ces différents tarifs à due proportion de leur durée respective d'application.
2. La période mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut excéder une année.
3. Un décret détermine les modalités d'application du présent article en fonction, pour chaque produit, des conditions de la fourniture ou de la consommation et des techniques et méthodes disponibles permettant de mesurer ou d'évaluer les quantités fournies ou consommées.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 266 quinquies C du Code des douanes et 266 quinquies du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 312-33 du code des impositions sur les biens et services, en cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période (7° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).
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