Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L312-34
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 3 : Neutralité technologique des processus de cogénération
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 3 : Montant de l'accise
Sous-section 1 : Règles de calcul
Paragraphe 4 : Règles particulières
Sous-Paragraphe 3 : Neutralité technologique des processus de cogénération
IdentifiantLEGIARTI000044603793
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-34 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 312-26, pour les besoins de la production combinée de chaleur et d'électricité, un produit taxable en tant que carburant est taxé au tarif applicable pour la taxation en tant que combustible
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 265 nonies du Code des douanes, 265 du Code des douanes, 266 quinquies B du Code des douanes et 266 quinquies du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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