Référencearticle L312-39 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les tarifs normaux et le tarif particulier mentionné à l'article L. 312-83 font l'objet, dans les collectivités autres que celles régies par l'article 73 de la Constitution, de majorations régionales dans les limites suivantes :
2. 1° 1,35 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des gazoles ;
3. 2° 0,821 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des essences. Toutefois, le tarif normal n'est pas modulé pour l'essence d'aviation.
4. Le montant de la majoration est déterminé par la région sur le territoire de laquelle les produits sont vendus à la personne qui les consomme.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 265 A bis du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au III de l’article 70 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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