Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L312-44

Article en vigueur depuis le 1er août 2025.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-sous-paragraphe 2 : Intensité énergétique
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre II : ÉNERGIES
  5. Section 3 : Montant de l'accise
  6. Sous-section 2 : Niveaux de taxation
  7. Paragraphe 3 : Tarifs réduits applicables aux consommations de certaines activités économiques
  8. Sous-Paragraphe 1 : Dispositions communes
  9. Sous-sous-paragraphe 2 : Intensité énergétique
IdentifiantLEGIARTI000051214613
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-44 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er août 2025)Légifrance →

1. Pour l'application du présent paragraphe :

2. 1° Le niveau d'intensité énergétique en valeur de production s'entend du quotient entre :

3. a) Au numérateur, le coût total d'acquisition, toute taxe comprise à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, des produits taxables et de la chaleur ;

4. b) Au dénominateur, le chiffre d'affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente ;

5. 2° Le niveau d'intensité énergétique en valeur ajoutée s'entend du quotient entre :

6. a) Au numérateur, le montant total de l'accise sur les produits utilisés, en appliquant le tarif de référence mentionné à l'article L. 312-44-1 ;

7. b) Au dénominateur, le chiffre d'affaires total soumis à la taxe sur la valeur ajoutée diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°2014-913 du 18 août 2014, 265 nonies du Code des douanes, 266 quinquies B du Code des douanes, 266 quinquies C du Code des douanes et 266 quinquies du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au A du XI de l’article 20 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025. Se reporter aux modalités prévues par ledit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051214613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.