Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L312-45

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-sous-paragraphe 2 : Intensité énergétique
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre II : ÉNERGIES
  5. Section 3 : Montant de l'accise
  6. Sous-section 2 : Niveaux de taxation
  7. Paragraphe 3 : Tarifs réduits applicables aux consommations de certaines activités économiques
  8. Sous-Paragraphe 1 : Dispositions communes
  9. Sous-sous-paragraphe 2 : Intensité énergétique
IdentifiantLEGIARTI000051200571
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-45 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Pour la détermination des niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont seuls pris en compte en tant que produits taxables les produits suivants :

2. 1° Ceux utilisés comme carburant pour les besoins suivants :

3. a) Le fonctionnement des moteurs stationnaires ;

4. b) Le fonctionnement des installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics ;

5. 2° Ceux utilisés comme combustible ;

6. 3° L'électricité.

7. Toutefois, ils peuvent être appréciés sur un sous-ensemble restreint de ces produits.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 2 du décret n°2014-913 du 18 août 2014, 265 nonies du Code des douanes, 266 quinquies B du Code des douanes, 266 quinquies C du Code des douanes et 266 quinquies du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au III de l'article 21 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051200571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.