Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L312-50
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 2 : Transports
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 3 : Montant de l'accise
Sous-section 2 : Niveaux de taxation
Paragraphe 3 : Tarifs réduits applicables aux consommations de certaines activités économiques
Sous-Paragraphe 2 : Transports
IdentifiantLEGIARTI000044603743
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-50 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins des usages suivants dans la mesure où ils se rapportent au transport guidé de personnes ou de marchandises :
2. 1° La traction des engins guidés ;
3. 2° Le fonctionnement des équipements, installations et infrastructures destinés à la circulation, à la réparation et à l'entretien des engins guidés.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 5 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 et 266 quinquies C du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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