Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L312-51
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 2 : Transports
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 3 : Montant de l'accise
Sous-section 2 : Niveaux de taxation
Paragraphe 3 : Tarifs réduits applicables aux consommations de certaines activités économiques
Sous-Paragraphe 2 : Transports
IdentifiantLEGIARTI000044603741
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-51 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et l'électricité consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules routiers utilisés pour le transport public collectif routier de personnes qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
2. 1° Ils relèvent des catégories M2 ou M3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ou répondent aux caractéristiques des petits trains touristiques déterminées par arrêté du ministre chargé des transports ;
3. 2° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne et en Irlande du Nord.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 5 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 et 265 octies du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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