Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L312-66
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 4 : Procédés et activités industriels
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 3 : Montant de l'accise
Sous-section 2 : Niveaux de taxation
Paragraphe 3 : Tarifs réduits applicables aux consommations de certaines activités économiques
Sous-Paragraphe 4 : Procédés et activités industriels
IdentifiantLEGIARTI000044603707
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-66 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits consommés spécifiquement pour réaliser directement l'une des opérations suivantes :
2. 1° La réduction chimique ;
3. 2° L'électrolyse ;
4. 3° Les procédés métallurgiques ;
5. 4° Pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins d'un processus déterminé, la génération d'une substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu'à partir de ces produits.
6. L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°2008-1001 du 24 septembre 2008, 2 du décret n°2008-1001 du 24 septembre 2008, 3 du décret n°2008-1001 du 24 septembre 2008, 3 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010, 265 C du Code des douanes, 266 quinquies B du Code des douanes, 266 quinquies C du Code des douanes et 266 quinquies du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.