Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L312-67
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 4 : Procédés et activités industriels
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 3 : Montant de l'accise
Sous-section 2 : Niveaux de taxation
Paragraphe 3 : Tarifs réduits applicables aux consommations de certaines activités économiques
Sous-Paragraphe 4 : Procédés et activités industriels
IdentifiantLEGIARTI000044603705
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-67 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins des procédés suivants :
2. 1° La fabrication de verre et d'articles en verre ;
3. 2° La fabrication de produits réfractaires, de matériaux de construction en terre cuite et de produits en céramique et en porcelaine ;
4. 3° La fabrication de ciment, chaux et plâtre ainsi que d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre ;
5. 4° La taille, le façonnage et le finissage de pierres ;
6. 5° La fabrication de produits abrasifs et d'autres produits minéraux non métalliques.
7. Les activités auxquelles se rapportent ces procédés sont celles classées sous les groupes correspondants de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.
8. L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 4 du décret n°2008-1001 du 24 septembre 2008, 265 C du Code des douanes, 266 quinquies B du Code des douanes, 266 quinquies C du Code des douanes et 266 quinquies du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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