Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L312-69
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 4 : Procédés et activités industriels
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 3 : Montant de l'accise
Sous-section 2 : Niveaux de taxation
Paragraphe 3 : Tarifs réduits applicables aux consommations de certaines activités économiques
Sous-Paragraphe 4 : Procédés et activités industriels
IdentifiantLEGIARTI000048833615
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-69 du Code des impositions sur les biens et services (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits consommés par les moteurs des aéronefs et des navires pour les besoins de la construction, du développement, de la mise au point, des essais et de l'entretien de ces engins ou de leurs moteurs.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 265 bis du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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