Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L312-70

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-Paragraphe 4 : Procédés et activités industriels
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre II : ÉNERGIES
  5. Section 3 : Montant de l'accise
  6. Sous-section 2 : Niveaux de taxation
  7. Paragraphe 3 : Tarifs réduits applicables aux consommations de certaines activités économiques
  8. Sous-Paragraphe 4 : Procédés et activités industriels
IdentifiantLEGIARTI000051204903
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-70 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Relève d'un tarif réduit de l'accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l'électricité consommée pour les besoins de l'infrastructure immobilière qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

2. 1° Elle est consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ;

3. 2° Son accès est sécurisé ;

4. 3° Elle comprend des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, de son alimentation en énergie et de prévention des incendies ;

5. 4° Elle intègre un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie ;

6. 5° L'exploitant adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :

7. a) L'écoconception des centres de stockage de données ;

8. b) L'optimisation de l'efficacité énergétique ;

9. c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;

10. d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement qui répondent à des critères de performance.

11. 6° La chaleur fatale qu'elle génère est valorisée au sein d'un réseau de chaleur ou de froid ou l'infrastructure respecte un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel en matière d'efficacité dans l'utilisation de la puissance, déterminé par décret en fonction de l'espace occupé par les équipements informatiques et, le cas échéant, de leur utilisation ;

12. 7° L'eau qui y est utilisée à des fins de refroidissement est limitée selon un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel, déterminé par décret ;

13. 8° Les activités réalisées au moyen de l'infrastructure sont électro-sensibles.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 266 quinquies C du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au III de l'article 21 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051204903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.