Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L312-71
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 4 : Procédés et activités industriels
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 3 : Montant de l'accise
Sous-section 2 : Niveaux de taxation
Paragraphe 3 : Tarifs réduits applicables aux consommations de certaines activités économiques
Sous-Paragraphe 4 : Procédés et activités industriels
IdentifiantLEGIARTI000051204921
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-71 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :
2. 1° Elle est consommée par une entreprise qui, compte tenu de son exposition au prix de l'électricité, relève de la catégorie que l'article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ;
3. 2° Elle est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes :
4. a) L'extraction de produits minéraux et leur service de soutien, relevant des industries extractives ;
5. b) La transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants relevant des industries manufacturières ;
6. c) La production ou la distribution d'électricité, de gaz, de vapeur ou d'air conditionné, lorsqu'elle concourt directement à la réalisation d'une activité mentionnée aux a ou b du présent 2° ou à la distribution de chaleur ou de froid au moyen d'un réseau public ;
7. d) La production ou la distribution d'eau, l'assainissement, la gestion des déchets et la dépollution.
8. Les activités mentionnées au 2° sont celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnées à l'article L. 312-47.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 2 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 et 266 quinquies C du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au III de l'article 21 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.
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