Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L312-72
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 4 : Procédés et activités industriels
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 3 : Montant de l'accise
Sous-section 2 : Niveaux de taxation
Paragraphe 3 : Tarifs réduits applicables aux consommations de certaines activités économiques
Sous-Paragraphe 4 : Procédés et activités industriels
IdentifiantLEGIARTI000053562501
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-72 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :
2. 1° Elle est consommée par une entreprise grande consommatrice d'électricité, électro-sensible ou électro-intensive ;
3. 2° Elle est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes :
4. a) Celles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie parmi les activités mentionnées aux a et b du 2° de l'article L. 312-71 et dont les produits présentent la plus forte exposition à la concurrence internationale ou constituent des intrants dans la production de tels produits ;
5. b) Celle mentionnée au c du même 2°, lorsqu'elle concourt directement à la réalisation des activités mentionnées au a du présent 2°.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 266 quinquies C du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 1° du V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 11° du I de l'article précité, s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.
Aller plus loin
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