Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L312-85
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 4 : Tarifs particuliers pour certains produits
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 3 : Montant de l'accise
Sous-section 2 : Niveaux de taxation
Paragraphe 4 : Tarifs particuliers pour certains produits
IdentifiantLEGIARTI000044603665
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-85 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Relèvent d'un tarif particulier de l'accise, lorsqu'ils sont taxables en tant que combustible, les gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvres et gaz similaires, autres que les gaz de pétrole et hydrocarbures gazeux.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 265 bis du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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