Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L312-89
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 1 : Charbons, gaz naturels et électricité
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 4 : Exigibilité
Sous-section 1 : Charbons, gaz naturels et électricité
IdentifiantLEGIARTI000044603653
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-89 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 311-12, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité et pour les produits assimilés à des produits énergétiques, l'accise devient exigible :
2. 1° Lors du fait générateur mentionné à l'article L. 312-13 ;
3. 2° Lorsque le produit est consommé pour un usage autre que celui sur la base duquel les montants acquittés lors de l'exigibilité mentionnée au 1° ont été établis, lors de cette consommation.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 266 quinquies B du Code des douanes, 266 quinquies C du Code des douanes et 266 quinquies du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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