Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L312-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 1 : Produits taxables
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 1 : Eléments taxables et territoires
Sous-section 1 : Produits taxables
IdentifiantLEGIARTI000044603871
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-9 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Ne sont pas soumis à l'accise sur les énergies :
2. 1° Le bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires, le bois en plaquettes ou en particules, les sciures, déchets et débris de bois et le charbon de bois ;
3. 2° L'alcool qui n'est pas dénaturé dans les conditions prévues à l'article L. 313-7 ou à l'article L. 313-8.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 265 C du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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