Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L312-91
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 3 : Changements des tarifs de l'accise pour les produits énergétiques
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 4 : Exigibilité
Sous-section 3 : Changements des tarifs de l'accise pour les produits énergétiques
IdentifiantLEGIARTI000044603645
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-91 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. En cas de changement d'un tarif d'accise existant, l'accise devient exigible pour les produits énergétiques, autres que les charbons et les gaz naturels, détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
2. Le premier alinéa n'est pas applicable aux produits contenus dans les cuves des stations-service ou lorsque le montant total dû par un même redevable est inférieur à 300 €.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 266 bis du Code des douanes et 266 quater du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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