Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L312-93
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 1 : Charbons, gaz naturels et électricité
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
Sous-section 1 : Charbons, gaz naturels et électricité
IdentifiantLEGIARTI000044603637
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-93 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Est redevable de l'accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité :
2. 1° Lorsque l'accise devient exigible en application du 1° de l'article L. 312-89 :
3. a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 312-13, la personne qui fournit le produit à la personne qui le consomme ;
4. b) Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 312-13, la personne qui consomme le produit ;
5. 2° Lorsque l'accise devient exigible en application du 2° de l'article L. 312-89, la personne qui consomme le produit.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 266 quinquies B du Code des douanes, 266 quinquies C du Code des douanes et 266 quinquies du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.