Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L312-94
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 1 : Charbons, gaz naturels et électricité
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
Sous-section 1 : Charbons, gaz naturels et électricité
IdentifiantLEGIARTI000044603635
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-94 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le redevable mentionné au a du 1° de l'article L. 312-93 est soumis à une obligation de représentation fiscale.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 266 quinquies B du Code des douanes et 266 quinquies C du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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