Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L312-94

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 1 : Charbons, gaz naturels et électricité
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre II : ÉNERGIES
  5. Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
  6. Sous-section 1 : Charbons, gaz naturels et électricité
IdentifiantLEGIARTI000044603635
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-94 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le redevable mentionné au a du 1° de l'article L. 312-93 est soumis à une obligation de représentation fiscale.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 266 quinquies B du Code des douanes et 266 quinquies C du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044603635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.