Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L313-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 2 : Alcools utilisés dans l'alimentation humaine
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre III : ALCOOLS
Section 3 : Montant de l'accise
Sous-section 1 : Règles de calcul
Paragraphe 1 : Exonérations des alcools utilisés autrement que comme boisson
Sous-Paragraphe 2 : Alcools utilisés dans l'alimentation humaine
IdentifiantLEGIARTI000044603553
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L313-12 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la production des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires, dans sa rédaction en vigueur, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
2. a) Ils contiennent de l'alcool éthylique ;
3. b) L'unité de conditionnement n'excède pas 0,15 litre ;
4. c) Ils sont mis sur le marché en France dans le respect de la procédure déterminée par voie réglementaire relative à l'information de l'administration sur le modèle de l'étiquetage utilisé.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 302 D bis du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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