Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L313-13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 3 : Alcools utilisés à des fins scientifiques, médicales ou de fabrication
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre III : ALCOOLS
Section 3 : Montant de l'accise
Sous-section 1 : Règles de calcul
Paragraphe 1 : Exonérations des alcools utilisés autrement que comme boisson
Sous-Paragraphe 3 : Alcools utilisés à des fins scientifiques, médicales ou de fabrication
IdentifiantLEGIARTI000044603549
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L313-13 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés :
2. 1° Pour les besoins de la production de médicaments au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
3. 2° A des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies ;
4. 3° Pour les besoins de la recherche scientifique ;
5. 4° Comme échantillon pour des analyses, pour des tests nécessaires aux processus de production ou à des fins scientifiques.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 302 D bis du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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