Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L313-16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 2 : Catégories fiscales
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre III : ALCOOLS
Section 3 : Montant de l'accise
Sous-section 1 : Règles de calcul
Paragraphe 2 : Catégories fiscales
IdentifiantLEGIARTI000044603541
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L313-16 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 313-15, les produits dont le titre excède 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des vins tranquilles, et non de celle des produits intermédiaires, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
2. 1° Leur titre est inférieur ou égal à 18 % vol ;
3. 2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des vins tranquilles mentionnées à ce même article L. 313-15 ;
4. 3° Leur alcool ne résulte d'aucun enrichissement.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 438 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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