Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L313-16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 2 : Catégories fiscales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre III : ALCOOLS
  5. Section 3 : Montant de l'accise
  6. Sous-section 1 : Règles de calcul
  7. Paragraphe 2 : Catégories fiscales
IdentifiantLEGIARTI000044603541
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L313-16 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 313-15, les produits dont le titre excède 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des vins tranquilles, et non de celle des produits intermédiaires, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :

2. 1° Leur titre est inférieur ou égal à 18 % vol ;

3. 2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des vins tranquilles mentionnées à ce même article L. 313-15 ;

4. 3° Leur alcool ne résulte d'aucun enrichissement.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 438 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044603541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.