Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L313-19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 2 : Tarifs normaux et tarifs réduits
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre III : ALCOOLS
  5. Section 3 : Montant de l'accise
  6. Sous-section 2 : Tarifs normaux et tarifs réduits
IdentifiantLEGIARTI000044603531
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L313-19 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les tarifs de l'accise sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier.

2. Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,75 %.

3. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par unité de la base d'imposition.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 402 bis du Code général des impôts, CGI, 403 du Code général des impôts, CGI, 438 du Code général des impôts, CGI et 520 A du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044603531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.