Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L313-19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 2 : Tarifs normaux et tarifs réduits
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre III : ALCOOLS
Section 3 : Montant de l'accise
Sous-section 2 : Tarifs normaux et tarifs réduits
IdentifiantLEGIARTI000044603531
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L313-19 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les tarifs de l'accise sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier.
2. Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,75 %.
3. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par unité de la base d'imposition.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 402 bis du Code général des impôts, CGI, 403 du Code général des impôts, CGI, 438 du Code général des impôts, CGI et 520 A du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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