Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L313-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 1 : Champ d'application
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre III : ALCOOLS
  5. Section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000044603585
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L313-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Sont soumis à l'accise, même lorsqu'ils sont contenus dans d'autres produits ou contiennent d'autres produits :

2. 1° Les boissons alcooliques au sens du 2° de l'article L. 111-4 ;

3. 2° L'alcool éthylique d'un titre au sens de l'article L. 313-3 qui excède 1,2 % vol, lorsqu'il n'est pas contenu dans une boisson alcoolique.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 401 du Code général des impôts, CGI, 435 du Code général des impôts, CGI et 520 A du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044603585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.