Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L313-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 1 : Champ d'application
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre III : ALCOOLS
Section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000044603585
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L313-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Sont soumis à l'accise, même lorsqu'ils sont contenus dans d'autres produits ou contiennent d'autres produits :
2. 1° Les boissons alcooliques au sens du 2° de l'article L. 111-4 ;
3. 2° L'alcool éthylique d'un titre au sens de l'article L. 313-3 qui excède 1,2 % vol, lorsqu'il n'est pas contenu dans une boisson alcoolique.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 401 du Code général des impôts, CGI, 435 du Code général des impôts, CGI et 520 A du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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