Référencearticle L313-22 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2025)Légifrance →
1. Pour l'application du présent paragraphe, un producteur de produits taxables est regardé comme un petit producteur indépendant lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
2. 1° Il n'existe aucune relation de dépendance économique ou juridique, directe ou indirecte, avec un autre producteur ;
3. 2° Les installations de production ne sont pas partagées avec un autre producteur ;
4. 3° Les procédés de production et l'exploitation commerciale ne font l'objet d'aucune coordination avec d'autres producteurs ;
5. 4° Le producteur est certifié dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article L. 313-40 ou par celles transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, l'article 23 bis de la directive 92/83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, dans sa rédaction en vigueur .
6. Lorsque plusieurs petits producteurs indépendants de tout autre producteur coopèrent, ils peuvent être assimilés à un petit producteur indépendant unique.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 178-0 bis A du Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3 (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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