Référencearticle L313-23 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 313-20, pour les produits de la catégorie fiscale des autres bières, le tarif de l'accise est celui prévu pour les produits de la catégorie fiscale des bières faiblement alcoolisées lorsque les produits sont fabriqués par un petit producteur indépendant dont la production, au cours de l'exercice comptable précédant l'année civile de l'exigibilité, n'excède pas 200 000 hectolitres.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 178-0 bis A du Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3, 178-0 bis B du Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3 et 520 A du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.