Référencearticle L313-27 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-34, relèvent des tarifs particuliers prévus au présent paragraphe les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
2. 1° Ils sont mis à la consommation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion ;
3. 2° Ils sont fabriqués sur le territoire où ils sont mis à la consommation à partir d'alcool issu de matières premières récoltées sur ce même territoire.
4. Par dérogation à l'article L. 313-19, les tarifs particuliers prévus au présent paragraphe ne sont pas indexés.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 22 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 et 20 de la loi n° 76-1220 du 28 décembre 1976 (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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