Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L313-31
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 4 : Alcools consommés par le producteur
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre III : ALCOOLS
Section 3 : Montant de l'accise
Sous-section 3 : Tarifs particuliers
Paragraphe 4 : Alcools consommés par le producteur
IdentifiantLEGIARTI000044603497
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L313-31 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les tarifs particuliers prévus par le présent paragraphe s'appliquent aux produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
2. 1° Ils sont fabriqués par un particulier ;
3. 2° Ils sont consommés par ce particulier, les membres de sa famille ou ses invités ;
4. 3° Ils ne sont pas vendus.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 520 bis du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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