Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L313-31

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 4 : Alcools consommés par le producteur
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre III : ALCOOLS
  5. Section 3 : Montant de l'accise
  6. Sous-section 3 : Tarifs particuliers
  7. Paragraphe 4 : Alcools consommés par le producteur
IdentifiantLEGIARTI000044603497
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L313-31 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les tarifs particuliers prévus par le présent paragraphe s'appliquent aux produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

2. 1° Ils sont fabriqués par un particulier ;

3. 2° Ils sont consommés par ce particulier, les membres de sa famille ou ses invités ;

4. 3° Ils ne sont pas vendus.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 520 bis du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044603497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.