Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L313-38-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre III : ALCOOLS
Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
IdentifiantLEGIARTI000048637636
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L313-38-1 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 311-32, lorsqu'il est recouru à la faculté prévue pour les syndicats professionnels ou associations coopératives de bouilleurs de cru au dernier alinéa de l'article L. 664-18 du code rural et de la pêche maritime, seuls sont redevables les deux membres responsables mentionnés à cet alinéa.
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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