RattachementParagraphe 2 : Dispositions propres aux bouilleurs de cru
Partie législative
Livre VI : Production et marchés
Titre VI : Les productions végétales
Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
Section 2 : Distillation
Sous-section 2 : Opérations de distillation
Paragraphe 2 : Dispositions propres aux bouilleurs de cru
IdentifiantLEGIARTI000048652463
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L664-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Est considéré comme un syndicat ou une association coopérative le groupement constitué par des bouilleurs de cru afin de mutualiser leurs opérations de distillation dans les conditions suivantes :
2. 1° La distillation est réalisée dans des locaux gérés par ce groupement, agréés par l'administration et soumis aux conditions prévues à l'article L. 664-14 ;
3. 2° Seuls sont distillés les produits des membres du groupement.
4. Les membres de chaque groupement sont solidairement responsables de toutes les infractions commises dans le local commun.
5. Les syndicats professionnels ou associations coopératives peuvent toutefois présenter à l'agrément de l'administration deux de leurs membres qui sont solidairement responsables des infractions commises dans le local commun. Ces deux membres sont également redevables de l'accise sur les manquants constatés en application de l'article L. 313-38-1 du code des impositions sur les biens et services. L'exercice de cette faculté ne porte pas atteinte au recours contre les membres du syndicat ou les associés, tel qu'il est réglé par les statuts.
Nota : Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Aller plus loin
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