Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L313-43

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 8 : Contrôles, recouvrement et contentieux
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre III : ALCOOLS
  5. Section 8 : Contrôles, recouvrement et contentieux
IdentifiantLEGIARTI000054591193
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L313-43 du Code des impositions sur les biens et services (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Sous réserve des articles L. 313-44 et L. 313-44-1, l'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du code des douanes qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 1698 A du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054591193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.