Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L313-43
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 8 : Contrôles, recouvrement et contentieux
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre III : ALCOOLS
Section 8 : Contrôles, recouvrement et contentieux
IdentifiantLEGIARTI000054591193
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L313-43 du Code des impositions sur les biens et services (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Sous réserve des articles L. 313-44 et L. 313-44-1, l'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du code des douanes qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 1698 A du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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