Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L313-44
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 8 : Contrôles, recouvrement et contentieux
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre III : ALCOOLS
Section 8 : Contrôles, recouvrement et contentieux
IdentifiantLEGIARTI000044875834
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L313-44 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Sous réserve de l'article L. 313-44-1, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, l'accise exigible lors de l'importation est régie par les dispositions figurant au code des douanes.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1698 C du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 5° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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