Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L313-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 1 : Règles de calcul
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre III : ALCOOLS
Section 3 : Montant de l'accise
Sous-section 1 : Règles de calcul
IdentifiantLEGIARTI000044603571
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L313-6 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 111-3, pour l'application de la présente section, une boisson mousseuse s'entend d'une boisson qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
2. 1° Elle est présentée dans une bouteille fermée par un bouchon champignon maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ;
3. 2° Elle a une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieur à 3 bars.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 171 du Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3 et 435 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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