Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L313-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 1 : Règles de calcul
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre III : ALCOOLS
  5. Section 3 : Montant de l'accise
  6. Sous-section 1 : Règles de calcul
IdentifiantLEGIARTI000044603571
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L313-6 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 111-3, pour l'application de la présente section, une boisson mousseuse s'entend d'une boisson qui répond à l'une des deux conditions suivantes :

2. 1° Elle est présentée dans une bouteille fermée par un bouchon champignon maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ;

3. 2° Elle a une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieur à 3 bars.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 171 du Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3 et 435 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044603571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.