Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L313-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 1 : Alcools dénaturés
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre III : ALCOOLS
Section 3 : Montant de l'accise
Sous-section 1 : Règles de calcul
Paragraphe 1 : Exonérations des alcools utilisés autrement que comme boisson
Sous-Paragraphe 1 : Alcools dénaturés
IdentifiantLEGIARTI000044603563
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L313-8 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication d'un produit non destiné à la consommation humaine et dont l'alcool répond aux conditions cumulatives suivantes :
2. 1° Il est incorporé à ce produit ou utilisé pour l'entretien ou le nettoyage du matériel de fabrication utilisé pour les besoins du procédé de fabrication de ce produit ;
3. 2° Il est dénaturé conformément à l'un des procédés autorisés, dans des conditions déterminées par décret, pour l'utilisation à laquelle il est employé.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 302 D bis du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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