Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L314-19
Article en vigueur depuis le 1er mars 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 3 : Calcul de l'accise
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre IV : TABACS
Section 3 : Montant de l'accise
Sous-section 1 : Règles de calcul
Paragraphe 3 : Calcul de l'accise
IdentifiantLEGIARTI000046805439
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L314-19 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2023)Légifrance →
1. L'unité de taxation de l'accise s'entend :
2. 1° Pour les produits relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes, du millier d'unités comptabilisées dans les conditions prévues à l'article L. 314-20 ;
3. 2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, des autres tabacs à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés, des tabacs à mâcher et des tabacs à priser, de la masse de tabac et des substances à fumer exprimée en milliers de grammes ;
4. 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l'article L. 314-15-1.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 575 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au A du III de l'article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023.
Aller plus loin
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