Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L314-2
Article en vigueur depuis le 1er mars 2023.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 1 : Eléments taxables et territoires
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre IV : TABACS
Section 1 : Eléments taxables et territoires
IdentifiantLEGIARTI000046805457
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L314-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2023)Légifrance →
1. Sont soumis à l'accise les produits du tabac au sens de l'article L. 314-3 susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4, inhalés après avoir été chauffés au sens de l'article L. 314-4-1, mâchés au sens de l'article L. 314-5 ou prisés au sens de l'article L. 314-6.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 275 A du Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2, 564 decies du Code général des impôts, CGI et 575 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au A du III de l'article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.