Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L314-2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2023.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 1 : Eléments taxables et territoires
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre IV : TABACS
  5. Section 1 : Eléments taxables et territoires
IdentifiantLEGIARTI000046805457
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L314-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2023)Légifrance →

1. Sont soumis à l'accise les produits du tabac au sens de l'article L. 314-3 susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4, inhalés après avoir été chauffés au sens de l'article L. 314-4-1, mâchés au sens de l'article L. 314-5 ou prisés au sens de l'article L. 314-6.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 275 A du Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2, 564 decies du Code général des impôts, CGI et 575 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au A du III de l'article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046805457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.