Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L314-21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 3 : Calcul de l'accise
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre IV : TABACS
Section 3 : Montant de l'accise
Sous-section 1 : Règles de calcul
Paragraphe 3 : Calcul de l'accise
IdentifiantLEGIARTI000044603397
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L314-21 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le montant de l'accise, exprimé en euros par unité de taxation, est égal au plus grand des deux montants suivants :
2. 1° La somme des deux termes suivants :
3. a) Le produit du taux de l'accise par le prix de vente au sens de l'article L. 314-22 ;
4. b) Le tarif de l'accise ;
5. 2° Le minimum de perception.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 575 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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