Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L314-21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 3 : Calcul de l'accise
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre IV : TABACS
  5. Section 3 : Montant de l'accise
  6. Sous-section 1 : Règles de calcul
  7. Paragraphe 3 : Calcul de l'accise
IdentifiantLEGIARTI000044603397
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L314-21 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le montant de l'accise, exprimé en euros par unité de taxation, est égal au plus grand des deux montants suivants :

2. 1° La somme des deux termes suivants :

3. a) Le produit du taux de l'accise par le prix de vente au sens de l'article L. 314-22 ;

4. b) Le tarif de l'accise ;

5. 2° Le minimum de perception.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 575 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044603397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.