Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L314-22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 3 : Calcul de l'accise
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre IV : TABACS
Section 3 : Montant de l'accise
Sous-section 1 : Règles de calcul
Paragraphe 3 : Calcul de l'accise
IdentifiantLEGIARTI000048673714
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L314-22 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Pour l'application du présent chapitre, le prix de vente, exprimé en euro par unité de taxation, s'entend du montant suivant :
2. 1° Si l'accise est exigible en métropole, le prix homologué en application de l'article L. 3512-14-15 du code de la santé publique ;
3. 2° (Abrogé)
4. 3° Si l'accise est exigible sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, un montant déterminé par le département et compris entre 66 % et 110 % du prix suivant :
5. a) Lorsqu'un produit identique est mis à la consommation en métropole, celui mentionné au 1° ;
6. b) A défaut le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de la catégorie fiscale dont il relève, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2025, ce texte figurait aux articles 572 du Code général des impôts, CGI et 268 du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au iii) du 4° de l'article 2 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Aller plus loin
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