Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L314-3
Article en vigueur depuis le 1er mars 2023.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 1 : Eléments taxables et territoires
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre IV : TABACS
Section 1 : Eléments taxables et territoires
IdentifiantLEGIARTI000046805454
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L314-3 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2023)Légifrance →
1. Les produits du tabac s'entendent des produits qui contiennent l'une des substances suivantes :
2. 1° Du tabac ;
3. 2° Des substances mélangées au tabac et susceptibles d'être fumées, inhalées après avoir été chauffées, prisées ou mâchées avec le tabac ;
4. 3° Des substances autres que le tabac susceptibles d'être fumées et qui ne sont pas à usage médical.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 275 C du Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2 et 564 decies du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au A du III de l'article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023.
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