Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L314-3

Article en vigueur depuis le 1er mars 2023.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 1 : Eléments taxables et territoires
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre IV : TABACS
  5. Section 1 : Eléments taxables et territoires
IdentifiantLEGIARTI000046805454
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L314-3 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2023)Légifrance →

1. Les produits du tabac s'entendent des produits qui contiennent l'une des substances suivantes :

2. 1° Du tabac ;

3. 2° Des substances mélangées au tabac et susceptibles d'être fumées, inhalées après avoir été chauffées, prisées ou mâchées avec le tabac ;

4. 3° Des substances autres que le tabac susceptibles d'être fumées et qui ne sont pas à usage médical.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 275 C du Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2 et 564 decies du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au A du III de l'article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046805454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.